Décision de la Haute Autorité de santé relative aux modalités de mise en oeuvre de l'évaluation des pratiques professionnelles
- vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, et notamment son article 14 ;
- vu le décret n° 2004-1139 du 26 octobre 2004 relatif à la Haute Autorité de Santé et modifiant
le code de la Sécurité sociale et le Code de la santé publique ;
- vu le décret du 14 avril 2005 relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles ;
vu l'avis du Conseil national de la formation médicale continue* (CNFMC).
décide.
Article 1
L'évaluation des pratiques professionnelles est acquise dès lors qu'un médecin a satisfait au cours d'une
période maximale de cinq ans à une action d'évaluation à caractère ponctuel et à un programme d'évaluation à caractère continu.
- On entend par action ponctuelle, une action d'amélioration des pratiques professionnelles fondée sur un cycle d'amélioration
unique. Celui-ci débute par une phase d'analyse de la pratique professionnelle existante et s'achève par l'appréciation
des améliorations obtenues. Elle se déroule généralement sur une durée totale inférieure à six mois.
- On entend par programme continu, un programme d'amélioration des pratiques professionnelles fondé sur des cycles d'amélioration
successifs. Chacun d'entre eux débute par une phase d'analyse de la pratique professionnelle existante et s'achève par
l'appréciation des améliorations obtenues. Une action continue peut également se traduire par une organisation
de la pratique médicale autour de protocoles garants des règles de bonnes pratiques.
Article 2
Pour un médecin relevant simultanément de plusieurs types ou lieux d'exercice, l'évaluation des pratiques professionnelles est acquise dès lors qu'il a satisfait, au cours d'une période maximale de cinq ans, à une action d'évaluation à caractère ponctuel et à un programme d'évaluation à caractère continu pour un de ses types ou lieux d'exercice.
Article 3
Les actions/programmes d'évaluation des pratiques professionnelles doivent être réalisés suivant les modalités définies dans le descriptif des actions/programmes d'évaluation des pratiques professionnelles (cf. document 1, en annexe de la présente décision).
Article 4
Les organismes qui concourent à l'évaluation des pratiques professionnelles sont agréés par la Haute
Autorité de santé selon la procédure figurant dans le document 2 en annexe de la présente décision.
Cette procédure est intégrée dans le règlement intérieur de la Haute Autorité de santé.
Ces organismes doivent satisfaire aux conditions définies dans le cahier des charges des organismes agréés
(cf. document 3 en annexe de la présente décision).
Article 5
Les médecins libéraux concourant à l'évaluation des pratiques professionnelles sont habilités dans des
conditions fixées par la procédure figurant en annexe 4 de la présente décision.
Ils interviennent selon des modalités décrites dans le document 5 en annexe de la présente décision.
Une action / un programme d'EPP se déroule sous une des formes suivantes :
- évaluation individuelle ;
- évaluation collective mono disciplinaire ;
- évaluation collective pluridisciplinaire ;
- évaluation collective pluriprofessionnelle.
Le dispositif d'EPP correspond soit à une action ponctuelle, soit à un programme continu :
- On entend par action ponctuelle, une action d'amélioration des pratiques professionnelles fondée sur un cycle d'amélioration
unique. Celui-ci débute par une phase d'analyse de la pratique professionnelle existante et s'achève par l'appréciation
des améliorations obtenues. Elle se déroule généralement sur une durée totale inférieure à six mois.
- On entend par programme continu, un programme d'amélioration des pratiques professionnelles fondé sur des cycles d'amélioration
successifs. Chacun d'entre eux débute par une phase d'analyse de la pratique professionnelle existante et s'achève par
l'appréciation des améliorations obtenues. Une action continue peut également se traduire par une organisation
de la pratique médicale autour de protocoles garants des règles de bonnes pratiques.
Tout programme d'Évaluation des pratiques professionnelles (EPP) doit satisfaire aux conditions suivantes.
Thématique
Le programme d'EPP précise :
- le thème choisi ;
- les objectifs à atteindre.
Le cas échéant, le programme devra préciser la cohérence des thèmes retenus avec les priorités de santé publique et les orientations nationales retenues pour la formation médicale continue.
Le choix de la thématique retenue sera fondé sur les critères suivants :
- fréquence de la pratique évaluée dans l'activité individuelle du médecin, dans celle de
l'équipe médicale, dans celle de l'établissement ;
- faisabilité de l'évaluation ;
- existence d'une marge d'amélioration possible pour le professionnel engagé.
Méthode
- Le programme d'EPP précise la méthode retenue pour l'évaluation :
- la méthode d'évaluation utilisée (audit, revue de pertinence, chemin clinique, revue de morbi-mortalité…)
ainsi que les critères sur lesquels porte l'évaluation ;
- les modalités de recueil et d'analyse des données.
Celles-ci peuvent être individuelles ou collectives et permettre
l'identification de chaque praticien engagé dans le programme ;
- les modalités de retour d'information vers les professionnels
évalués.
Le programme d'EPP précise l'origine et la nature des recommandations professionnelles utilisées dans le programme d'évaluation, notamment :
- la base scientifique des références utilisées pour l'évaluation, éventuellement issues de la littérature
internationale ;
- le niveau de preuve des données scientifiques et le grade des recommandations ;
- le recours éventuel
- s'il n'y a pas de données validées sur le sujet
- à un accord professionnel.
Le programme devra être à jour des données scientifiques utilisées comme référence.
Confidentialité
Le programme d'EPP contient les dispositions nécessaires à la confidentialité des parties, concernant notamment
:
- les résultats de l'évaluation des professionnels évalués. Les concepteurs/animateurs du programme
s'assurent notamment que les résultats ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celle de l'évaluation
des pratiques ;
- les données nominatives utilisées, lorsque l'évaluation porte notamment sur des données relatives à des
patients. Ces données sont anonymisées, conformément aux dispositions relatives au secret professionnel.
Mise en œuvre et suivi des actions d'amélioration
Le programme d'EPP comporte :
- une phase d'élaboration des actions d'amélioration ;
- une phase de mise en œuvre des actions d'amélioration ;
- une phase de suivi dans le temps qui implique la mise en place d'une évaluation continue ou d'une succession d'évaluations
ponctuelles, visant à pérenniser les améliorations obtenues.
Le programme est adapté au mode d'exercice du professionnel.
Le programme précise ce qui relève uniquement de l'activité propre du médecin, et ce qui relève
de son environnement professionnel (établissement de santé, réseau de soins…).
La HAS recommande que soient mis à disposition du professionnel engagé des outils informatiques, notamment d'aide à
la décision et de suivi du déroulement du programme.
Qualité du programme :
Le programme d'EPP proposé au professionnel engagé doit présenter les qualités suivantes : acceptabilité,
faisabilité, validité et efficacité ; ses qualités se traduisent en particulier par :
- une intégration aisée à l'exercice quotidien professionnel engagé ;
- un contenu en adéquation avec la pratique du ou des professionnels engagé ;
- la collecte et l'analyse de données cohérentes avec la finalité d'amélioration de la qualité
des soins ;
- un recueil des données qui permette de rendre compte des améliorations de pratique.